Sécheresse

Quelle prise en compte de la reconnaissance de catastrophe naturelle ?

28 Septembre 2020
Une question écrite du sénateur, Jean-Pierre Grand (Hérault - Les Républicains), sur la prise en compte de la reconnaissance de catastrophe nature - à la de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse - et publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 a obtenu une réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/09/2020.
 
La question :
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères pris en compte pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Depuis plusieurs années, les dérèglements climatiques entraînent une succession importante de catastrophes naturelles comme des inondations, des crues torrentielles, des mouvements de terrain ou encore des sécheresses et réhydratations des sols. Suite à de tels phénomènes, les communes sont de plus en plus amenées à formuler des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelles.
 
Les décisions de classement ou non sont prises par arrêté après avis rendus par une commission interministérielle. Elles sont motivées sur la base de critères précis. Ainsi, pour la sécheresse, des critères météorologiques et un critère géologique sont pris en compte pour constater des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces critères météorologiques sont principalement basés, selon les périodes retenues (hivernale, printanière et estivale), sur le degré d'humidité moyen des sols superficiels enregistré sur un trimestre. Les durées de retour doivent être supérieures à vingt-cinq ans pour être éligible au classement, voir même à l'année 1959 pour la période hivernale.
 
L'application du critère géologique est insuffisante car il se borne à établir le pourcentage du sol de la commune où la présence d'argiles sensibles au retrait gonflement d'argile est avérée. Les moyennes d'humidité fournies par Météo France sur des trimestres n'expliquent en rien les dégâts de retrait et gonflement des argiles qui peuvent avoir lieu pendant ces périodes et même pire entre période (hormis le choc hivernal). Depuis plusieurs années, la sécheresse subie est forte, mais elle est très souvent suivie d'épisodes violents dès septembre qui font succéder retrait et gonflement rapides et importants faisant jouer la construction des bâtiments.
 
Enfin, l'établissement de moyenne se fait par maille géographique. Il est ainsi possible de constater que des communes distantes de moins de 5 km et appartenant au même bassin versant ne soient pas soumises au même classement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend actualiser ces critères afin d'améliorer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont l'absence est lourde de conséquences pour les populations impactées.

Réponse du ministère de l'intérieur :
L'attention du Gouvernement a été attirée sur le traitement des communes de l'Hérault qui ont déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols de l'année 2018. Pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes.
 
La reconnaissance intervient seulement lorsque le caractère exceptionnel de l'événement est avéré au regard des critères en vigueur. Ces critères techniques sont fondés sur des études approfondies réalisées par les services d'expertise mandatés par l'administration. Chaque commune touchée par le phénomène ayant déposé une demande fait l'objet d'un examen particulier. Compte tenu de la cinétique lente qui caractérise l'aléa sécheresse-réhydratation des sols et des connaissances scientifiques disponibles à ce jour, il est considéré que ces phénomènes générés par le retrait et le gonflement des argiles ne peuvent se produire que si deux conditions se trouvent conjointement remplies : d'une part, une condition géotechnique : un sol d'assise des constructions constitué d'argile sensible aux phénomènes de retrait et de gonflement ; d'autre part, une condition de nature météorologique : une sécheresse du sol d'intensité anormale.
 
La méthode mise en œuvre par l'autorité administrative pour instruire les demandes communales au titre de ce phénomène a été révisée afin, d'une part, de tenir compte des progrès les plus récents de la modélisation hydrométéorologique réalisés par Météo-France et, d'autre part, de fixer des critères plus lisibles des municipalités et des sinistrés pour caractériser l'intensité d'un épisode de sécheresse-réhydratation des sols. Cette nouvelle méthodologie, détaillée dans la circulaire n° INTE1911312C datée du 10 mai 2019, a été mise en œuvre pour traiter l'ensemble des demandes communales déposées au titre de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.
 
Sur son fondement, dans le département de l'Hérault, 43 demandes communales ont été instruites et 29 communes ont été reconnues par plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel entre juin et décembre 2019. A l'échelle nationale, 5 694 demandes communales ont été étudiées au titre de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols de l'année 2018 et 3 983 communes ont été reconnues, soit un taux de reconnaissance supérieur à 70 %. Elle s'appuie notamment sur l'analyse de la situation des communes au cours de chaque saison de l'année.
 
La période automnale, au cours de laquelle les épisodes cévenols surviennent habituellement, est donc désormais étudiée de manière spécifique. Le Gouvernement ne méconnait pas les effets des mouvements différentiels de terrains provoqués par la sécheresse-réhydratation des sols sur certains immeubles du département de l'Hérault mais seuls les épisodes de sécheresse présentant une intensité anormale avérée donnent lieu à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui n'est pas le cas des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de l'année 2018.

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